Understand the animal right

2 – The main provisions of French law

 

La France a un Code animal depuis 2018

La majeure partie du droit des animaux émane du Code de l’environnement et du Code rural et de la pêche maritime. On trouve aussi des dispositions dans 5 autres Codes (Civil, Pénal, Procédure pénale, Collectivités Territoriales, et Santé Publique). En 2018, à l’initiative de la Fondation 30 Millions d’Amis, tous ces textes sont rassemblés en 1058 pages au sein du Code de l’Animal.

La rédaction de l’ouvrage a été placée sous la direction du pionnier en matière de droit animal en France : Jean-Pierre MARGUÉNAUD, Professeur de Droit à l’Université de Limoges, Membre de l’Institut de Droit européen des Droits de l’Homme à l’Université de Montpellier, et Directeur de la Revue semestrielle de droit animalier.

 

Le droit français classe les animaux en 4 grandes catégories

  1. Les animaux domestiques, dits de compagnie soumis au régime des biens.
  2. Les animaux de rente, dits d’élevage soumis au même régime.
  3. Les animaux sauvages en captivité (cirques, zoos, delphinariums) aussi soumis au régime des biens, puisqu’étant aussi la propriété d’humains.
  4. Les animaux sauvages qui n’appartiennent à personne, et ne bénéficient d’aucune protection spécifique, sauf pour les espèces dîtes “protégées“. Ils ne sont pas non plus reconnus par la loi comme des « êtres sensibles », caractère qui est cependant reconnu à un congénère de même espèce tenu en captivité!

 

Un exemple de l’impact de cette catégorisation : un chien qualifié d’animal de compagnie bénéficiera d’une protection contre les mauvais traitements et actes de cruauté, alors qu’un chien utilisé pour des expérimentations scientifiques relèvera de la directive européenne des 3R (réduire, raffiner, remplacer).

 

Les 5 lois majeures relatives à l’animal en France 

1850 : La loi Grammont interdit les mauvais traitements publics des animaux domestiques : « Cette loi incrimine uniquement les mauvais traitements publics pour protéger essentiellement la sensibilité des humains et non pas celle des animaux.

1959 : Le décret n°59-1051 élargit la répression des mauvais traitements au domaine privé et envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Ce texte met fin à la conception « humanitaire » de la protection animale pour lui substituer une conception «animalière », c’est à dire prenant en compte l’intérêt propre de l’animal.

1963 : La loi n°63-1143 crée le “délit d’acte de cruauté” et expose les auteurs, ayant agi publiquement ou non, à des peines plus sévères que la contravention pour mauvais traitements. Ceci concerne uniquement les animaux ayant un propriétaire.

1976 : La Loi n°76-629 et notamment l’article 9 reconnaît la sensibilité de l’animal : « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». L’animal domestique a le droit de ne pas souffrir inutilement et de ne pas être mis à mort sans nécessité.

2015 : l’article 515-14 du code civil, reconnaît que l’animal n’est plus un meuble* par sa nature mais par sa destination: “Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime juridique des biens.”  Le législateur reconnait qu’un animal n’est pas une chose inanimée, mais,  à défaut de régime approprié, il reste soumis à celui des biens.

*sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter.

 

Les sanctions encourues

Porter atteinte à la vie d’un animal n’est pas considéré en droit comme d’une plus grande gravité que porter atteinte à un bien et est sanctionné par des contraventions. En revanche, faire preuve de cruauté volontaire ou abandonner un animal est un délit plus sévèrement puni allant jusqu’à la prison.

R655-1 du code pénal : Porter atteinte à la vie d’un animal de manière volontaire. Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1500€).

R653-1 du code pénal : Porter atteinte à la vie d’un animal de manière involontaire. Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (450 €).

L214-3 du code rural et de la pêche maritime : Exercer des mauvais traitements.  “Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité” est puni d’une amende de classe 4 (750€).

L521-1 du code pénalCommettre un acte de cruauté avec intention de provoquer de la souffrance. “Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.” On passe ici dans la catégorie des délits, plus sévèrement punis.

 

Les limites de la représentation des intérêts de l’animal

L’intérêt de l’animal pourra tout d’abord être représenté par son propriétaire lui-même, ce qui est peu pertinent lorsque les sévices proviennent de ce dernier.

L’autorité publique pourra poursuivre les infractions commises sur l’animal. Mais elle n’agit pas au regard de l’intérêt de l’animal. C’est avant tout l’atteinte à la règlementation qui justifie son intervention.

Enfin, l’intérêt de l’animal pourra enfin être représenté par les associations de protection animale, qui ont la faculté de se constituer partie civile à condition d’être déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et d’avoir pour objet la défense et la protection des animaux.

Cependant, l’action des associations reste limitée à certaines infractions prévues par le code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime (abandon, les sévices graves, les actes de cruauté et les mauvais traitements volontaires).