Les questions que vous vous posez

Nous reconnaissons depuis 2015 les animaux comme des « êtres vivants doués de sensibilité » (Code Civil – art. 515-14) et il est pénalement interdit de leur infliger de mauvais traitements ou de porter atteinte à leur vie sans nécessité (Code pénal – art. R. 654-1 et R. 655-1).

Pourtant, il ne se passe une journée sans qu’un nouveau scandale éclate. Les sanctions sont trop faibles et le droit est fait de nombreuses exceptions au nom des « libertés fondamentales ».

Les textes qui protègent l’animal peuvent être remis en cause s’ils interfèrent avec un droit constitutionnellement garanti comme le droit de propriété, la liberté religieuse ou la liberté d’entreprendre.

Donner un fondement aux limitations des libertés fondamentales humaines ne peut donc se faire qu’en faisant entrer l’animal lui-même dans la Constitution. 

Oui ! Le 7 juillet 2012, 13 neuroscientifiques renommés consacrent la “sentience animale” en signant un manifeste revendiquant l’existence d’une conscience chez de nombreux animaux non-humains. C’est la fameuse Déclaration de Cambridge.

Elle affirme que les structures cérébrales qui génèrent la conscience chez les humains et les autres animaux sont équivalentes. Extrait :

« L’absence de néocortex ne semble pas empêcher un organisme d’éprouver des états affectifs. Des données convergentes indiquent que les animaux non-humains possèdent les substrats neuroanatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques des états conscients, ainsi que la capacité de se livrer à des comportements intentionnels. »

En avril 2024, c’est au tour des insectes d’être fortement pressentis pour prétendre à la même reconnaissance scientifique : c’est la Déclaration de New-York. Extrait :

« Les preuves empiriques indiquent au moins une possibilité réaliste d’expérience consciente chez tous les vertébrés (y compris les reptiles, les amphibiens et les poissons) et de nombreux invertébrés (y compris, au minimum, les mollusques céphalopodes, les crustacés décapodes et les insectes). Lorsqu’il existe une possibilité réaliste d’expérience consciente chez un animal, il est irresponsable d’ignorer cette possibilité dans les décisions affectant cet animal. »

L’Inde a ouvert la voie en 1976 en insérant dans sa Constitution un « devoir de compassion » à l’égard des créatures vivantes. Aujourd’hui, 11 pays dont 7 pays européens ont déjà intégré l’animal dans leur Constitution (Inde, Brésil, Allemagne, Autriche, Luxembourg, Suisse, Slovénie, Egypte, Russie, Italie, Belgique). Ces dernières années, on a assisté à une prolifération de projets d’amendements constitutionnels traitant de cette question, notamment en Corée du Sud, en Grèce et au Chili.


Source : Interview d’Olivier Le Bot, août 2021

Inde – 1976 

« Il est du devoir de tout citoyen de l’Inde « (…) (g.) de protéger et d’améliorer l’environnement naturel y compris les forêts, lacs, rivières et la vie sauvage, et d’avoir de la compassion pour les créatures vivantes. »

Brésil – 1988 

« ll appartient aux pouvoirs publics de protéger la faune ; dans les conditions prévues par la loi, sont interdites les pratiques qui exposent leurs fonctions écologiques à des risques, provoquent l’extinction des espèces ou soumettent les animaux à des actes de cruauté. »

Slovénie – 1991 

« La protection des animaux contre la cruauté doit être régulée par l’Etat ».

Suisse – 1992

« La Confédération (…) tient compte de la dignité de la créature ».

Allemagne – 2002  

« Assumant ainsi également sa responsabilité pour les générations futures, l’État protège les fondements naturels de la vie et les animaux par l’exercice du pouvoir législatif, dans le cadre de l’ordre constitutionnel, et des pouvoirs exécutif et judiciaire, dans les conditions fixées par la loi et le droit. »

Luxembourg – 2007 

« L’État promeut la protection et le bien-être des animaux est approuvé dans la révision constitutionnelle. »

Autriche – 2013

« La République d’Autriche (…) s’engage à la protection des animaux. » 

Égypte – 2014 

« L’État s’engage à (…) la prévention de la cruauté envers les animaux » ; 

Russie – 2020 

La révision a ajouté aux compétences du Gouvernement fédéral « les mesures visant à (…) la formation, dans la société, du comportement responsable envers les animaux ».

Italie – 2022

« La République protège l’environnement, la biodiversité et les écosystèmes, aussi dans l’intérêt des générations futures. La loi de l’État réglemente les modalités et les formes de la protection des animaux ». 

Belgique – 2024 

«Le texte ajoute les mots suivants à l’article 7 bis de la Constitution : « Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les Communautés et les Régions veillent à la protection et au bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles ».

 

La constitutionnalisation de la protection animale est une modification structurelle dont l’effet se déplie à long terme.  

Il existe toutefois, en fonction de la rédaction, des effets à produire dans le court terme :  des sanctions plus élevées, des pratiques anti-constitutionnelles affaiblies (corrida, gavage, chasses traditionnelles, abattage sans étourdissement), ainsi que le droit à l’objection de conscience en recherche.

Quelques exemples :

Brésil, 1998 : une loi de l’Etat de Rio de Janeiro qui autorisait les combats de coqs est suspendue.

Inde, 2000 : l’autorité centrale des zoos rejette les demandes d’enregistrement présentées par les propriétaires de zoos itinérants au motif que les animaux sont soumis à des douleurs et souffrances du fait de leur mode de vie. 

Brésil, 2016 : le rodéo est déclaré inconstitutionnel.

Colombie, 2022 : la Cour constitutionnelle de Colombie juge que la pêche sportive, même en no-kill est inconstitutionnelle car elle constitue une forme de cruauté envers les animaux.

Même constitutionnelle, une norme juridique est rarement absolue ; elle doit, dans la plupart des cas, être conciliée avec les exigences avec lesquelles elle entre en conflit.

L’objectif constitutionnel n’est pas de nature à changer radicalement et subitement le système d’élevage. Néanmoins, en donnant un fondement juridique aux interventions publiques et en incitant à l’adoption de mesures spécifiques, il tend à favoriser un renforcement progressif des réglementations, fut-ce en apportant des limitations à la liberté professionnelle et au droit de propriété.

Une question importante se posera alors : à partir de quel moment et dans quelles circonstances le fait de tuer un animal ou de lui infliger de la souffrance peut-il, à titre dérogatoire, être autorisé ? La réponse à cette question pourrait être évolutive, les dérogations admises diminuant à mesure que se renforce une exigence éthique dans la relation entre l’humain et l’animal.


Source : Interview d’Olivier Le Bot, août 2021

Concernant la question du coût, celui-ci serait minime voire nul pour l’État.

En tant que citoyen·ne·s, nous pouvons influencer le processus en faisant pression sur nos représentant·e·s élu·e·s (questions, courriers, rendez-vous…). Le plus efficace est de prendre rendez-vous auprès des députés de votre circonscription (accès au moteur de recherche pour trouver votre député) et lui présenter l’initiative. Ils·elles disposent de permanences parlementaires pour recevoir les citoyen·ne·s de leur circonscription.

👉 Télécharger le document de synthèse à leur remettre, pour faciliter votre échange.

Cette initiative est financée sur mes fonds propres depuis le début.

Vous avez la possibilité de me faire un don sur Tipeee pour m’offrir du soutien et du temps. Ces financements me permettront de continuer patiemment à tisser le réseau et à produire du contenu pour faire exister ce sujet en politique.

Mes besoins sont essentiellement des coûts de prestataires externes pour la gestion du site et des déplacements à Paris pour rencontrer des politiques, des ONG et des soutiens. Mon budget prévisionnel pour l’année 2024 est de 2850 euros qui se décompose comme suit :

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